Plans de continuation et Covid-19

La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre vie économique a bien des égards.

 

L’épidémie du COVID-19 a non seulement mis en exergue certaines défaillances d’entreprises en bonne santé mais a également aggravé la situation d’entreprises déjà en difficulté avant la crise.

L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 tentent d’apporter, de manière temporaire, de l’aide à ces entreprises déjà en difficulté avec notamment l’allongement des durées de plan de sauvegarde ou de redressement.

 

Vous retrouverez l'intégralité de l'ordonnance sur Légifrance : Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020

 

Plusieurs entreprises en sauvegarde ou redressement sont en effet confrontées au paiement des échéances des plans alors que la crise COVID a aggravé leur situation.

Hors période de crise sanitaire, lorsqu’une entreprise en difficulté souhaite modifier son plan, elle doit suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L626-26 du code de commerce en interrogeant « le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressé » (entendez les créanciers).

Les ordonnances « Covid » permettent d’allonger la durée des plans par simple requête sans passer par cette procédure contradictoire et donc sans interroger les créanciers.

Il y a donc une véritable adaptation du droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Pour cela, l’ordonnance du 27 mars 2020 fixe une période de référence s’étendant « jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 » soit à ce jour jusqu’au 23 août 2020.

 

En fonction de la période, la procédure sera différente :

Du 24 mars au 23 août 2020 :

Les plans sont prolongés automatiquement de trois mois (Article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifié).

 

Jusqu’au 23 août 2020 :

Sur décision du président du tribunal, saisi au plus tard le 23 août 2020 inclus, ils peuvent être prolongés d’une durée de cinq mois (sur requête du commissaire à l’exécution du plan) ou d’un an (sur requête du ministère public).

 

Du 24 août au 23 février 2021 :

Enfin, sur décision du tribunal saisi à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 23 février 2021 (six mois), par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, ils peuvent être prolongés d’une durée maximale de deux ans (délai de 1 an de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifié par ordonnance du 20 mai pour le porter à deux ans).  

 

Il convient de préciser que l’allongement de deux ans maximum est susceptible a maxima de porter la prolongation globale à quatre ans et trois mois (trois mois de plein droit, cinq mois [sur requête du commissaire à l’exécution du plan] ou un an [sur requête du ministère public] par le président du tribunal, un an par le tribunal [ordonnance du 27 mars 2020] ; deux ans par le tribunal résultant de l’ordonnance du 20 mai.

 

Il est à noter qu’il est toujours possible de modifier substantiellement le plan en passant par la procédure prévue à l’article L626-26 du code de commerce.

L’article 5 de l’ordonnance du 20 mai 2020 précise alors que la durée maximale du plan arrêté par le tribunal « est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole […], dix-sept ans » ; étant précisé que la durée maximale du plan est normalement de 10 ans.

Dans cette hypothèse, l’allongement du plan impliquera alors de nouveaux échanges contradictoires avec les créanciers. Il est à noter que, par usage, devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, les plans de continuation ont généralement une durée plafonnée à 8 ans ; là où la loi permet en principe une durée maximale jusqu’à 10 ans et portée désormais à 12 ans.

Soyez toutefois assurés que le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE est plus que jamais à l’écoute des dirigeants qui rencontrent des difficultés notamment dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation dans ce contexte de crise sanitaire.

 

En cas de difficulté pour le paiement d’une échéance de plan, notre équipe peut vous accompagner dans la préparation d’un dossier de demande de modification du plan conjointement et en accord avec le commissaire à l’exécution du plan.

Il est important d’effectuer les démarches le plus tôt possible afin d’éviter le risque d’une résolution du plan de continuation et la mise en liquidation judiciaire, alors que des solutions existent.

 

L’ordonnance du 20 mai 2020 apporte un autre changement important dans les modalités d’exécution du plan ainsi allongé :

  • La possibilité pour le président du tribunal, ou le tribunal, de déroger au dividende annuel minimum de 5 % à partir de la troisième année d’exécution du plan,
  • Et la possibilité de reporter, jusqu’à deux ans, le paiement des sommes dues. Ces ordonnances sont les bienvenues et permettent aux entreprises déjà en difficulté d’avoir une solution pour envisager l’absorption des conséquences de la crise sanitaire et de ménager leur trésorerie en prolongeant la durée des plans et en reportant les échéances.

 

Le Cabinet QUINTUOR reste ainsi à votre disposition pour vous accompagner dans un tel contexte en définissant avec vous la stratégie la plus adaptée à votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter à contact@quintuor.com

 

 

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