Ordonnance n°2020-427 : nouvelles mesures relatives aux délais pendant la période d'urgence sanitaire

Ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020

 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a été modifiée suivant ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 .

 

Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020

 

 

La modification sur les délais visés par la nouvelle ordonnance

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 concerne tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, qui aurait dû être accompli pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré (soit à ce jour, sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 24 juin 2020).

Cette ordonnance permet de réaliser l’acte, le recours, l’action, etc. dans le délai légalement imparti pour agir, à compter de la fin du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 2 mois (soit à ce jour, sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 24 août 2020).

L’ordonnance du 25 mars 2020 précise qu’il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Désormais, l’ordonnance du 15 avril 2020 précise que ne sont pas concernés par ces mesures de prorogation les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni les délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

 

Dès lors, par exemples, le délai de réflexion en matière de crédit immobilier, ou encore le délai de rétractation du consommateur, ne sont pas prorogés et continuent à courir pendant cette période, et les sommes qui doivent être remboursées en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation le seront dans les délais prévus, sans prorogation.

 

 

L'intervention de l'autorité compétente dans les modifications des mesures

 

Ensuite, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période définie ci-avant (12 mars 2020 – 24 juin 2020 à ce jour) sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Il s’agit notamment des mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, ou encore des autorisations, permis et agréments.

Il était prévu que le juge ou l'autorité compétente puisse modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

 

Mais désormais, l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que le juge ou l'autorité compétente peut faire exercice de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine.

Il n’y a donc plus de référence à la date du 12 mars 2020 pour les mesures concernées, ce qui permet d’englober par exemple une expertise judiciaire qui aurait été ordonnée par un Tribunal après cette date au regard d’une particulière urgence.

Il y a aussi extension des pouvoirs du juge ou de l’autorité compétente qui peuvent, si les intérêts dont ils ont la charge le justifient, ordonner de nouvelles mesures.

L’ordonnance du 15 avril 2020 précise que dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.

 

 

La modification des mesures de sanctions de l'inexécution du débiteur

 

Par ailleurs, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit à ce jour, sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 24 juin 2020), sont réputées n'avoir pas pris cours.

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait que ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de la période définie ci-avant (donc à compter du 24 juillet à ce jour) si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.

 

Mais désormais, l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit 2 choses

 

  • Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. .

Il convient désormais de calculer à chaque fois le délai existant entre la naissance de l’obligation et la date de prise d’effet de la clause ou l’astreinte prévue pour le reporter à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour 24 juin 2020).

Par exemple, si le paiement d’une échéance d’un contrat de vente était attendue le 12 mars 2020 et devait être exécuté au plus tard le 1er avril 2020 sous peine que le débiteur se voit appliquer une clause pénale, alors, un délai de 19 jours devrait être reporté à la fin de la période précédemment définie pour que le dispositif prenne effet (24 juin 2020 + 19 jours). A compter de cette date, la clause pénale produirait ainsi effet si le débiteur n’avait toujours pas réglé son échéance.

De la même façon, si un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial a été délivré le 25 février 2020, la clause ne prendra pas effet le 25 mars 2020, soit 1 mois après comme prévu, mais elle ne prendra effet que le 7 juillet 2020 (24 juin 2020 + 13 jours).

 

  • Lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour 24 juin 2020), la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de la période ci-avant définie.

Par exemple, s’il incombait à un locataire de restituer son immeuble au 1er mai 2020 sous peine d’astreinte à compter du 1er juillet 2020, dans ce cas, un délai de 2 mois va courir à compter du 24 juin 2020. Le locataire aurait donc jusqu’au 24 août 2020 pour le restituer sous peine d’astreinte à compter de cette date.

En ce qui concerne les astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 n'est pas modifiée : elles sont suspendues jusqu’au 24 juin 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire) et reprendront donc effet dès le lendemain.

 

 

Le cabinet reste à votre entière disposition pour toute démarche à effectuer pendant cette période de crise.

Il n’est peut-être pas trop tard pour agir et nous évaluerons chaque cas pour vous conseiller au mieux dans vos intérêts.

L’équipe QUINTUOR saura répondre dans les meilleurs délais. Nous sommes joignables par email à contact@quintuor.com et/ou au 03.20.21.98.99.

Suggestion d'articles
18/10/2021
Confirmation de la définition de l'abus de minorité
Thumbnail droit commercial
27/08/2021
Les effets de la résiliation de contrats interdépendants
Thumbnail droit commercial