La prescription des factures entre professionnels

Article 15 de la loi n°2005-561 du 17/06/2008

Article L. 110-4 du Code de commerce

 

La prescription des factures entre professionnels L’article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est venu modifier l’article L. 110-4 du Code de commerce, portant le délai de prescription de droit commun applicable en matière commerciale à 5 ans au lieu de 10 antérieurement.

En conséquence, les actions en paiement initiées par des professionnels et dirigées à l’encontre d’autres professionnels ou de non-professionnels (lesquels doivent être distingués des consommateurs qui bénéficient quant à eux d’un délai de prescription spécial de 2 ans) se prescrivent par 5 ans.

Si la question du délai applicable pose peu de difficultés en pratique, il en va autrement de la détermination du point de départ de cette prescription et il est fréquent pour le créancier de s’interroger sur le point de savoir si le délai doit commencer à courir à compter de la réalisation de la livraison ou de la prestation, à compter de la date d’émission de la facture ou encore celle de son exigibilité.

Un premier élément de réponse est fourni à l’article 2224 du Code civil, applicable aux actions en paiement, et qui détermine comme point de départ le jour où créancier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer une telle action.

Cet article est à interpréter à l’aune des dispositions de l’article L. 441-9 du Code de commerce, lequel met à la charge du professionnel un certain nombre d’obligations en terme de facturation. Notamment, ce dernier doit transmettre sa facture à son cocontractant dès qu’il a procédé à la livraison du bien ou exécuté sa prestation. La facture émise doit en outre indiquer la date à laquelle le règlement doit intervenir.

L’on comprend dès lors à la lecture de ce texte qu’il convient en principe de se baser, pour déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal, au jour de la réalisation de la livraison du bien ou de la prestation de service, lequel doit normalement se confondre avec la date d’émission de la facture.

 

En pratique, la jurisprudence retient, en cas d’octroi d’un délai de paiement par le créancier, l’échéance de celui-ci, c’est-à-dire la date d’exigibilité figurant sur le document. (Com., 5 déc. 2018, n° 17-16.282).

Com., 5 déc. 2018, n°17-16.282

 

En revanche, elle reste attentive au respect par le créancier de ses obligations légales et ne lui permet pas de proroger le délai de prescription de son action en paiement par le biais d’une facturation tardive et ce, que celle-ci résulte de sa volonté ou de sa négligence. Dans pareils cas, les juges se référeront à la date de l’exécution de la prestation ou de la livraison afin de déterminer la recevabilité de l’action. (Cass. com., 26 février 2020, n°18-25.036).

Cass. com., 26 février 2020, n°18-25.036

 

C’est pourquoi il est crucial pour les professionnels d’être diligents dans le cadre de leur facturation et de s’appuyer sur des processus de recouvrement efficaces afin de préserver leurs droits.

L’intervention d’un avocat ne débouche pas systématiquement par la saisine du juge et peut au contraire favoriser le recouvrement amiable des impayés. Il est cependant recommandé pour cela de nous contacter suffisamment en amont de la prescription afin de nous laisser le temps d’engager le dialogue avec le débiteur et de vous offrir les meilleures options procédurales eu égard aux caractéristiques de votre dossier.

 

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