Covid-19 – Ordonnances du 25/03/2020 et suspension des loyers et des clauses résolutoires

Bail commercial et bail professionnel sont tous deux concernés par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020  relative à la suspension des loyers vient d’être publiée et l’ordonnance n°2020-306 suspend de manière plus générale les effets des clauses résolutoires. 

 

Suspension des loyers pour les TPE et les sociétés en procédure collective

Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020


L’ordonnance prévoit que les TPE  et les entreprises en procédure collective ne peuvent encourir de pénalités financières, d’activation de clause résolutoire, d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux baux commerciaux et professionnels des TPE.
Cette suspension du paiement des loyers et charges locatives démarre à la date du 12 mars 2020 et expirera au terme d’un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.


Les TPE visées seront en toute logique les entreprises qui :

  • d'une part occupent moins de 10 personnes ;
  • d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

 

Note: Un décret doit venir confirmer le champ d’application au TPE mais il devrait confirmer les conditions reprises par l’article 11 de la loi organique n°2020-290 du 23 mars 2020 faisant renvoi aux critères du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 pour la définition de la micro-entreprise.

 

Suspension des effets des clauses résolutoires pour toutes les entreprises

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

 

Cette ordonnance permet de protéger le preneur à bail, sans considération de taille, d’une résiliation de son bail motivé par un impayé entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


En effet, les clauses résolutoires, les astreintes, et les clauses pénales sont neutralisées entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020, et ce quelque soit la taille du preneur à bail commercial.

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