Sort des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée au Covid-19

Article mis à jour le 21/04/2020

 

Face aux nombreuses incertitudes et inquiétudes en matière de délais de procédure qui risquaient de ne pas être respectés en raison des mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre l’épidémie de covid-19, la profession d’avocat réclamait un moratoire sur tous les délais durant la période de crise.

C’est ainsi que l’autorisation a été donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

L’ordonnance attendue a été publiée au journal officiel le 26 mars 2020 : ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

 

Période d'application de l'ordonnance n°2020-306

 

Cette ordonnance prévoit en son article 1er qu’elle est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré.

La loi qui déclare l’état d’urgence sanitaire prévoit que cet état d'urgence entre en vigueur pour une durée de 2 mois à compter de la publication de la loi ; la loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020.

L’ordonnance vise donc actuellement les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, mais il n’est pas à exclure que l’état d’urgence sanitaire soit prolongé et donc que la période concernée par cet article 1er soit plus longue.

 

 

Les délais visés par l'ordonnance N°2020-306

 

Concernant les délais et mesures dont il s’agit, l’article 2 prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période visée ci-avant, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Le même article prévoit qu’il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

L’ordonnance permet donc de réaliser l’acte, le recours, l’action, etc... dans le délai légalement imparti pour agir, à compter de la fin de la période déterminée à l’article 1er, dans la limite de 2 mois (date limite à ce jour du 24 août 2020, si aucune prorogation de l’état d’urgence sanitaire n’est décidée).

Par exemple, pour un délai d’appel d’un jugement qui expire le 2 avril 2020, l’appel pourra être interjeté dans le délai d’un mois suivant la fin de la période déterminée à l’article 1er.

Attention : la précision « prescrits par la loi ou le règlement » exclut donc les actes prévus par des stipulations contractuelles : le paiement des obligations contractuelles doit donc en principe toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.

 

 

 Les délais expressément exclus par l'ordonnance n°2020-306

 

L’ordonnance exclut de son champ d’application :

  • Les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • Les délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté;
  • Les délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique;
  • Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
  • Les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

Il faut donc être vigilent car pour ces délais, il n’y a aucune mesure de prorogation.

Par ailleurs, les mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie sont concernées par l’ordonnance, sous réserve qu'elles n'entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

 

 

Les mesures administratives et juridictionnelles visées par l'ordonnance

 

Ensuite, l’ordonnance prévoit en son article 3 que des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Il s’agit notamment des mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, ou encore des autorisations, permis et agréments.

 

 

Les mesures pour les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance, visant à sanctionner l’inexécution du débiteur

 

Cette ordonnance prévoit également des mesures pour les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance, visant à sanctionner l’inexécution du débiteur.

En effet, il est prévu que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie à l’article 1er, sont réputées n'avoir pas pris cours.

Elles prendront effet 1 mois après la fin de la période définie à l’article 1er si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.

Ensuite, les astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période définie à l’article 1er, elles reprendront donc effet dès le lendemain de la fin de cette période.

Par exemple, pour une clause résolutoire d’un bail commercial qui a commencé à prendre effet le 10 mars, cette clause est suspendue depuis le 12 mars et reprendra cours le lendemain de la période déterminée à l’article 1er.

Si une clause résolutoire est acquise depuis le 3 mars 2020, ses effets sont bien acquis et le bailleur peut assigner.

 

 

La résiliation des conventions ou leur renouvellement tacite

 

Enfin, l’ordonnance prévoit que lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie à l’article 1er, de 2 mois après la fin de cette période.

 

N’hésitez donc pas à nous contacter pour toute démarche à effectuer, que nous pourrons diligenter ou préparer pendant cette période de crise. Il n’est peut-être pas trop tard pour agir et nous évaluerons chaque cas pour vous conseiller au mieux dans vos intérêts.

L’équipe QUINTUOR saura répondre dans les meilleurs délais. Nous sommes joignables par email contact@quintuor.com et/ou au 03.20.21.98.99.

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