Responsabilité des constructeurs et trouble anormal de voisinage

Cass. 3ème civ. 19 septembre 2019

La Cour de cassation confirme sa position en matière de responsabilité des constructeurs (voisins occasionnels) sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en exigeant une relation de cause directe entre le trouble et la mission confiée au constructeur pour engager la responsabilité de ce dernier.

Il y a donc toujours 2 régimes distincts pour une action sur le fondement du trouble anormal de voisinage selon le défendeur :
- S’il est le propriétaire voisin, la Cour se fonde exclusivement sur le caractère anormal du trouble ;
- S’il est constructeur, elle ajoute à cette exigence celle d’une relation de cause directe entre le trouble invoqué et la mission confiée au constructeur.

Cette position interroge : à l’encontre d’un constructeur, la faute serait implicitement réintégrée dans la réparation du dommage, alors que la théorie du trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit. D’ailleurs, l’avant-projet de réforme du droit des biens de l’association Henri Capitant exclut les constructeurs du champ d’application de la théorie du trouble anormal de voisinage, tout comme la proposition de loi du sénateur Béteille.

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