Le débiteur de l’indemnité d’éviction

Cass. 3 ème civ. 19 décembre 2019

Dans un arrêt publié en date du 19 décembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'en cas de démembrement de propriété, c'est bien l'usufruitier qui est le débiteur de l'indemnité d’éviction : "Qu'en revanche, l'usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et, par suite, de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement (3e Civ., 29 janvier 1974, pourvoi n° 72-13.968, Bull. 1974, III, n° 48) ;

Qu'ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l'égard du preneur, l'indemnité d'éviction due en application de l'article L. 145-14 du code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge ;" A prendre en considération dans les opérations de transmission de patrimoine immobilier.

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