La cession d’une société d'expertise-comptable ayant exercé irrégulièrement son activité peut-elle être annulée ?

Un consentement éclairé et exempt de vices

 

Article 1110 du Code civil

 

Conformément au droit commun des contrats, le consentement des parties à la cession doit être exempt de vice, ce qui suppose qu'il soit donné en connaissance de cause et librement.

Tel n'est pas le cas si l'acquéreur ou le cédant a consenti à la cession à la suite d'une erreur, d'un dol ou d'une violence sans lesquels il aurait refusé de conclure ou aurait conclu à des conditions substantiellement différentes.

En droit français, est une cause de nullité de la cession l'erreur de droit ou de fait commise par l'une des parties à la cession sur les qualités essentielles des parts sociales ou actions telles qu'elles ont été expressément ou tacitement convenues par les parties et en considération desquelles ces dernières ont conclu la cession.

Sous l'empire de l'ancien article 1110 du Code civil en vertu duquel l'erreur devait porter sur la substance même des parts ou des actions, les tribunaux ont jugé que la cession est annulable lorsque l'acquéreur a commis une erreur sur la viabilité de la société, c'est-à-dire lorsqu'il ignorait, à la date de la cession, que la société n'était plus en mesure de poursuivre l'activité économique constituant son objet.

 

 

Une cession d'actions viciée ?

 

Arrêt de la Cour de cassation du 30/09/2020, pourvoir n°18-18.239

 

Dans un arrêt en date du 30/09/2020, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur le sort de la cession des actions d'une société ayant irrégulièrement exercé une activité réglementée.

 

Dans cette affaire, une société d'expertise comptable a cédé l'intégralité des actions qui composaient son capital à une autre société d'expertise comptable. Cette dernière, estimant avoir été victime d'une erreur sur les qualités substantielles des biens cédés, a assigné la société cédante en annulation des actes de cession.

 

La Cour d’appel annule les actes de cession et condamne les Cédants à payer à la société cessionnaire la somme totale de 1 515 100 euros au motif que la situation irrégulière de la société cédée, au regard de sa capacité à exercer l’activité d’expertise comptable, avait trait à la qualité substantielle de la chose cédée.

 

En effet, la société ne remplissait pas les conditions requises pour exercer en tant que personne morale l’activité d’expertise comptable puisque son dirigeant et associé majoritaire n’était pas expert-comptable.

 

L’acte de cession datait de 2011, la loi imposait alors, dans les sociétés d’expertise comptable, qu’au moins 50 % du capital social et deux tiers des droits de vote soient détenus par des personnes ayant la qualité d’expert-comptable et que le représentant légal ait cette qualité.

 

La condition relative à la détention du capital a été supprimée depuis (en 2014) mais les autres exigences demeurent.

 

Si la société n’y satisfait pas, le conseil de l’ordre des experts-comptables peut lui enjoindre de se mettre en conformité dans un délai maximum de deux ans et, en l’absence de régularisation, la société est radiée du tableau de l’ordre.

 

Cette décision est cassée sur la base de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Cour de Cassation estime en effet que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme l’y invitaient les cédants :

  • si la société cédée n’avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée ;
  • si la cession litigieuse, faite à une société d’expertise comptable remplissant les conditions requises pour l’exercice de cette profession, n’avait pas eu pour effet de régulariser la situation, lui permettant de poursuivre la réalisation de son objet social et excluant alors toute erreur sur la substance.

 

Cet arrêt a été rendu sur le fondement des dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016.

 

Aux termes de ces dispositions, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Les juges retenaient, comme en l'espèce, qu'en matière de cession de droits sociaux, l'erreur sur la « substance » est celle qui porte sur un élément qui empêche la société émettrice d'exercer son objet social.

 

Article 1132 du Code civil

 

L'article 1132 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, retient que l'erreur, cause de nullité du contrat, est celle qui porte sur « les qualités essentielles » des parts cédées. Mais il y a tout lieu de penser que la portée de ces nouvelles dispositions sera la même que celle de leur rédaction antérieure.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause l’idée selon laquelle la capacité juridique à exercer la profession d’expert-comptable était une qualité essentielle des actions cédées.

 

En tout état de cause, les parties étant libres d'ériger en qualité essentielle toute caractéristique de la société dont les titres sont cédés (absence de cessation des paiements, chiffre d'affaires minimal, présence d'un actif déterminé, etc.), l'acquéreur a tout intérêt à exiger l'insertion d'une mention expresse en ce sens dans l'acte de cession. A défaut, il devra s’en remettre à l’appréciation restrictive des juges sur ces questions.

 

Les équipes de Quintuor sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans toutes vos cessions et/ou acquisitions.

 

 

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