Sociétés par actions : abus de majorité et responsabilité des actionnaires majoritaires

La jurisprudence considère de longue date que la qualification d’abus de majorité ne peut être retenue qu’en présence d’une décision contraire à l’intérêt social et pris dans l’unique dessein de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

Arrêt Cass. Com. 18/04/1961 n°59-11.394

Arrêt Cass. Com. 30/11/2004 n°01-16.581

 

La loi PACTE du 22 mai 2019 a d’ailleurs codifié l’historique notion d’« intérêt social » à l’article 1833 du Code civil.

Loi PACTE n°2019-486 du 22/05/2019

 

Dans une affaire présentée récemment à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les actionnaires majoritaires d’une Société Anonyme (SA) avaient approuvé, en assemblée générale, une augmentation de capital par apport d’un fonds de commerce.

Toutefois, un actionnaire minoritaire de la Société était venu rechercher la responsabilité des actionnaires majoritaires à qui il reprochait d’avoir indûment dilué sa participation en sous-évaluant la société et permettant ainsi d’attribuer un nombre d’actions excessif à l’apporteur du fonds de commerce.

La Cour d’appel de Basse-Terre rejeta cette demande en se fondant sur la jurisprudence constante et jugea que l’actionnaire minoritaire ne venait pas prouver que la décision des associés majoritaires était contraire à l’intérêt social de la Société.

En effet, l’augmentation de capital par apport dudit fonds de commerce permettait à la Société d’étendre sa maitrise sur son propre réseau de distribution.

Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 30 septembre 2020, vient censurer la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 1382 du Code civil (désormais devenu l’article 1240 du Code civil).

Arrêt Cass. Com. n°490 du 30/09/2020 n°18-22.076

 

La Cour de cassation fonde sa décision sur le principe de « la fraude corrompt tout » et considère que l’absence de décision contraire à l’intérêt social était impropre à exclure l’existence d’une collusion frauduleuse des actionnaires majoritaires au détriment de l’actionnaire minoritaire.

Elle ajoute que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’opération d’apport n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la Société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses, à priver illégitimement l’actionnaire minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation.

La Cour de cassation précise ainsi la notion d’abus de majorité en précisant que la fraude des actionnaires majoritaires aux droits des minoritaires constitue un abus, nonobstant le respect de l’intérêt social.

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions relatives à l’abus de majorité et plus généralement, tout conseil relatif à la gestion des relations et des conflits entre associés.

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