La faculté de modifier les prix : condition de la qualification d'agent commercial ?

Cour de cassation, chambre commerciale, 02/12/2020, n°18-20.231

 

Article 1.2 de la directive n°86/653/CEE du 18/12/1986

Dans cette directive relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, l'article 1.2 indique que : « L’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »

 

Article L. 134-1 du Code de commerce

L’article L. 134-1 du Code de commerce, issu de la loi de transposition de la directive précitée, définit l’agent commercial comme un « mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».

En droit français, il était de jurisprudence établie que le mandataire qui ne disposait pas de marge de manœuvre dans la négociation des prix se voyait refuser le statut d’agent commercial.

La Cour de cassation elle-même interprétait restrictivement la notion de « négociation » et considérait que l’agent commercial ne devait pas uniquement prospecter la clientèle et promouvoir des produits mais devait avoir un réel pouvoir de négociation tant sur les prix que sur les conditions de vente des produits (En ce sens, Cass. Com. 14 juin 2005, n°03-14.401).

S’inscrivant dans cette continuité jurisprudentielle, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mai 2018 (RG 15/19214), a refusé la qualification d’agent commercial à un mandataire au motif qu’il ne justifiait d’aucun pouvoir de négociation, après avoir constaté qu’il ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans la modification des prix, des barèmes ou des conditions générales qui étaient définis en amont par le mandant.

 

Arrêt de la CJUE du 04/06/2020

Nous aurions pu nous attendre à ce que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par celui qui se revendiquait agent commercial. Toutefois, il n’en fut rien ; La Cour de cassation tirant manifestement de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juin 2020. En effet, par un arrêt « Trendsetteuse » du 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a souhaité manifestement uniformiser le droit des Etats membres en apportant un éclairage sur l’article 1er de la directive de 1986. Selon la CJUE, cet article « doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial. »

Dès lors, la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 décembre 2020, semble s’être rangée du côté de l’analyse de la CJUE en précisant que « doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la cour d’appel de Paris au visa de l’article L. 134-1 du Code de commerce et en référence à l’arrêt de la CJUE de 2020, en considérant qu’elle ne pouvait dénier le statut d’agent commercial au mandataire en se fondant sur l’impossibilité qu’il avait de négocier les prix.

 

En conclusion, par cette solution particulièrement favorable aux agents commerciaux, la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence et se rallie à l’interprétation de la CJUE en retenant qu’un agent commercial ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises ou services dont il assure la vente pour le compte du commettant.

 

Vos interlocuteurs privilégiés

Portrait Guillaume Boureux et Lauralee Lorette

 

Contactez-nous !

Suggestion d'articles
18/10/2021
Confirmation de la définition de l'abus de minorité
Thumbnail droit commercial
27/08/2021
Les effets de la résiliation de contrats interdépendants
Thumbnail droit commercial